TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506466_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 22 juillet 2025, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de police s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 28 septembre 2022 et jusqu’à la date de cette exécution et fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police a informé le tribunal que le jugement du 28 septembre 2022 avait été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ». Par un jugement n° 2213167 du 28 septembre 2022, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé. M. C... a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement. Par un jugement du 22 juillet 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de police s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois, exécuté le jugement du 28 septembre 2022. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 juin 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C.... Il doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal du 28 septembre 2022. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée le 22 juillet 2025. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 22 juillet 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2026. La vice-présidente du tribunal, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 octobre 2025
DTA_2213167_20251009TA7530 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506466_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2506466_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel