TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506434_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 2 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ; 2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire 2024) ; 3°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la caisse d’allocations familiales conclut : 1°) à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions portant sur l’allocation de rentrée scolaire 2024 ; 2°) au rejet des conclusions portant sur les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs aux prestations sociales, en l’espèce l’allocation de rentrée scolaire, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... relatives à cette allocation, qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l’espèce le tribunal judiciaire de Valenciennes, qu’il peut saisir s’il s’y croit fonder, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En second lieu, en revanche, en vertu des dispositions des articles L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, les décisions prises par les autorités mentionnées dans ces articles relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B..., relatives à une demande de remise totale des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, seront examinées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2506434. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... relatives aux prestations sociales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 12 janvier 2026 Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 juillet 2025
DTA_2508011_20250731TA5912 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506434_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2506434_20260112