TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506407_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Mathis, représentée par Me Morain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de transfert d'une licence IV ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de transfert dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Mathis soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, la décision en litige compromettant sérieusement son projet d'exploiter l'établissement dont l'activité constitue la seule source de revenus de l'un des associés, père de quatre enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige qui n'est pas suffisamment motivée et a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en outre, cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, est disproportionnée et procède illégalement au retrait d'un acte créateur de droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de transfert d'une licence IV jusqu'alors exploitée par l'établissement " café du rond-point " au 138 avenue Marceau à Noisy-le-Sec, la société requérante fait valoir qu'en l'absence de licence IV, l'activité exercée dans ce local dont elle a repris le bail le 11 avril 2025 sera assurément très inférieure à ce qu'elle pourrait être grâce à la vente de boissons alcoolisées et que l'exploitation de cet établissement constitue la seule source de revenus de l'un des associés, père de quatre enfants mineurs. Toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucune donnée chiffrée ou pièce justificative. Par suite, elle n'établit pas la réalité et la gravité de l'atteinte que l'exécution de la décision en litige serait susceptible de porter aux intérêts dont elle se prévaut, de nature à justifier l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, et qui seule pourrait justifier la mise en œuvre par le juge des référés de son pouvoir de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la SAS Mathis. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mathis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Mathis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 16 avril 2025. La juge des référés, S. Tahiri La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2506407_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA