TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506391_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A... D... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision « 48SI » du 19 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 17 juillet 2024 à Tours ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer les points retirés sur son permis de conduire, et de procéder au rétablissement de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ». 2. Le requérant soutient ne pas être l’auteur de l’infraction relevée le 17 juillet 2024. Si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l’auteur de l’infraction commise le 17 juillet 2024, ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente requête et doit, par suite, en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être écarté comme inopérant. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions en annulation de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Orléans, le 23 février 2026. Le président du tribunal, G. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 décembre 2025
ORTA_2514400_20251201TA4523 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2506391_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2506391_20260223
Données disponibles
- Texte intégral