TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506379_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renseigner sur le portail numérique EFP Connect, comme seul actif, le numéro d'établissement 483 985 032 00075. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve empêché de travailler, qu'aucune démarche concernant sa seule et unique activité ne peut être effectuée et qu'il est à ce jour sans ressource ; - l'utilité de la mesure est établie puisque, sans la mise à jour du site " mon activité formation ", il est privé de la possibilité d'effectuer toute démarche administrative nécessaire à la gestion et à la continuité de son entreprise et que seule l'administration est en mesure de modifier cette information capitale et de lui permettre, ainsi, de travailler ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - il est fondé à solliciter que soit renseigné comme inactif l'établissement 00042 et que soit renseigné comme seul actif le numéro d'établissement 00075 et ce notamment sur le site " Mon activité formation " puisque cette entreprise est la seule activité qu'il détient ce jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à l'administration de prendre la décision demandée, le requérant se borne à faire valoir qu'il se trouve empêché de travailler, qu'aucune démarche concernant sa seule et unique activité ne peut être effectuée et qu'il se trouve à ce jour sans ressource. Pour autant, les seuls désagréments liés à la prétendue erreur administrative alléguée par le requérant ne sauraient caractériser une urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative alors que, par ailleurs, M. B ne justifie nullement être dépourvu de toute ressource et se trouver dans une situation financière très délicate. 3. Il en résulte que les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que la requête peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille le 9 juillet 2025. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2506379_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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