TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2506345_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'aider à récupérer un duplicata de son titre de séjour. Il soutient qu'il a déposé le 4 juin 2024 une demande de duplicata de son titre de séjour, suite au vol de ce document, qu'il a complété sa demande en novembre 2024 et qu'aucune réponse ne lui a été donnée ; qu'il a besoin de ce document pour pouvoir travailler, car ses droits au chômage ont pris fin, et pour pouvoir se rendre en Algérie pour régler des problèmes administratifs suite au décès de son frère. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. M. B, ressortissant algérien, fait valoir qu'aucune réponse n'a été apportée par la préfecture du Rhône sur sa demande de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour, déposée le 4 juin 2024 après qu'il s'est fait voler son titre, valable jusqu'au 15 mai 2027. Toutefois, le requérant, pour justifier de l'urgence à voir sa demande examinée, se borne à évoquer dans des termes vagues la nécessité de présenter un duplicata pour pouvoir travailler, sans produire aucun élément ni faire état de démarches en ce sens. De même, s'il fait état d'un projet de voyage en Algérie, pour des démarches administratives, il ne justifie pas devoir impérativement s'y rendre à très bref délai. Dès lors, faute pour le requérant de faire état d'éléments précis de nature à établir la nécessité que soit prononcée une mesure dans un délai de quarante-huit heures, la condition d'urgence caractérisée, à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une demande dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un duplicata, assortie, le cas échéant, d'une demande adressée au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 mai 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2506345_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA