TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506307_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’avis des sommes à payer émis à son encontre par le département de l’Hérault en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5163,69 euros. Vu : - la requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2506508 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » et aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) » 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’introduction d’un recours visant à contester le bien-fondé de titres de recettes suspend le caractère exécutoire de ces titres et le recouvrement forcé de la créance. 3. Mme B... qui demande la suspension de l’exécution du titre de recette rendu exécutoire émis par département de l’Hérault, notifié le 6 août 2025, pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active, a également introduit un recours tendant à l’annulation de titre de recette, et enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2506508.Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., laquelle est manifestement irrecevable, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 10 septembre 2025. Le juge des référés, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. Jernival
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506307_20250910
TA3416 avril 2026
DTA_2506508_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2506307_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel