TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506303_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 10 février 2025 et 20 mars 2025 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé l'examen de leur demande de réexamen de leur demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation d'une décision de clôture d'examen de demande d'asile devant le tribunal administratif, que le demandeur adresse préalablement une demande de réouverture à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 3. Si M. B et Mme C soutiennent avoir sollicité la réouverture de leur demande de réexamen de leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par courrier du 24 avril 2025, ils ne justifient pas, en tout état de cause, de l'envoi d'un tel courrier. Dans ces conditions, en l'absence de justification du dépôt d'une demande de réouverture présentée en application des dispositions précitées de l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Melun, le 12 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2506303_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel