TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2506259_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Checchi, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B... s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 2 février 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2506259_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel