TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506255_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Morazin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur d’une somme totale de 38 535 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 28 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut, sous réserve d’un désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l’imposition en litige. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. B... déclare maintenir sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement d’intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, par décision du 27 octobre 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement d’une somme totale de 38 535 euros, dont il est constant qu’elle correspond au montant des impositions contestées. En conséquence, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l'administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu'elle a commise dans l'établissement de l'assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) ». 4. Si le requérant demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, il ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées. 5. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2506255_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel