TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506237_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... C... née A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales d’Eure-et- Loir lui a notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 795,31 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :(…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions de Mme C... ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui de Chartres (pôle social), qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... née A.... Fait à Orléans, le 25 novembre 2025. Le magistrat désigné G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2506237_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel