TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506148_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, d'ordonner la suspension de l'installation d'un mobilier urbain devant la terrasse du restaurant qu'elle exploite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête distincte à fin d'annulation et à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée. 3. Mme B demande au juge des référés, de suspendre l'installation de mobilier urbain sur le territoire de la commune de Merlimont. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, n'est compétent que pour suspendre une décision administrative. La requérante ne produit aucune décision, ni ne démontre qu'elle a cherché à obtenir une copie d'une décision d'installation de ce mobilier. A supposer que la requérante demande la suspension de la décision matérialisée par l'installation de ce mobilier, Mme B n'a pas introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de ladite décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. En l'absence de recours au fond à la date de la présente ordonnance et de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, Mme B ne démontre pas l'atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation. Si elle soutient que l'installation de ce mobilier urbain obstrue la vue depuis le restaurant qu'elle exploite et particulièrement depuis la terrasse de celui-ci installée sur le domaine public, les photographies qu'elle produit, y compris le constat de commissaire de justice dressé le 23 et 24 juin 2025 ne démontrent pas une obstruction complète de la vue depuis la terrasse, située de l'autre côté de l'avenue longeant le front de mer, ayant un champ de vue très large et les bâtiments modulaires installés au niveau de la plage, ne dépassant du niveau de cette avenue que sur une hauteur inférieure à un étage. Si elle soutient que cette installation menace la pérennité de son établissement, elle ne l'établit pas, la seule circonstance que son établissement soit en redressement judiciaire depuis le 28 octobre 2014 ne le démontrant pas. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2506148_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA