TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506144_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 23 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements a refusé d’échanger le logement du 12 place des Chardonnerets à Noyers-sur-Cher, qu’elle occupe actuellement, avec un autre logement situé 1 allée du stade à Mazangé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la société Loir-et-Cher Logement conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». La décision par laquelle un organisme de logement social refuse de procéder au relogement, au sein de son parc, de l’un de ses locataires n’est pas détachable de l’exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Il en va de même d’une demande de travaux à réaliser dans le logement occupé. Ainsi, le litige qui oppose Mme B... à la société Loir-et-Cher Logement relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la société Loir-et-Cher Logement. Fait à Orléans, le 3 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2506144_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel