TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506140_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 juin 2025 par laquelle le service des pensions de retraite de l’Etat a rejeté sa demande de régularisation de sa situation tendant à la majoration de son titre de pension de retraite, prévue par l’article L18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour avoir élevé trois enfants ;
2°) d’enjoindre au service des pensions de retraite de l’Etat de régulariser sa situation en lui accordant le bénéfice de cette majoration, et de la lui verser rétroactivement à compter du mois d’avril 2023 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » ;
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. » Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loiret (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite de M. A... relève du centre de gestion des retraites de Tours situé dans le département d’Indre-et- Loire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 351-3 et 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour connaitre du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de l’action et des comptes publics et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2506140_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA