TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506139_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B... demande au tribunal le réexamen de sa situation s’agissant de la somme de 124,45 euros réclamée par la commune de Toulouse au titre de l’inscription de ses enfants au centre de loisirs. Il fait valoir que ses enfants n’ont pas bénéficié du centre de loisirs en raison du coût qu’il avait sous-estimé et que sa situation financière est difficile. Vu le code de justice administrative ; 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours […] les requêtes ne comportant que […] des moyens qui […] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. M. B... fait valoir, au soutien de sa demande, que sa situation financière est difficile en raison de missions d’intérim devenues plus rares depuis le mois de mai 2025 et qu’il peine à assurer les charges de son foyer. Il expose que son épouse est en congé parental et ne dispose d’aucun revenu. Il soutient que s’il a inscrit ses enfants au centre de loisirs, ceux-ci n’en ont pas bénéficié. Toutefois, il n’assortit ces demandes d’aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En l’absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2506139_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel