TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506137_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 28 février 2025 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 639,99 euros et lui a accordé une remise partielle de dette de 320 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 15 mai 2025, il a accordé la remise totale du solde de l’indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). Par une décision du 15 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a accordé à la requérante une remise de dette correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 novembre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2506137_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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