TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506136_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 20 mars 2025 par laquelle le ministère de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient qu'il a réglé par erreur une contravention faisant suite à une infraction au code de la route dont il n'était pas l'auteur, que quatre points ont été retirés de son permis de conduire et qu'ainsi son permis de conduire a été invalidé à tort ; qu'en outre, il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 dudit code, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, la présente requête est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 avril 2025 Le juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2506136_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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