TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506127_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la levée de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 2024. Il soutient que : - l'arrêté contesté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a été notifié le 30 janvier 2025 et n'a pas été renouvelé au 9 avril 2025 ; - la levée de l'assignation à résidence lui permettrait, par conséquent, de retrouver sa liberté de circulation et serait ainsi conforme à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 776-1 du code de justice administrative et à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Dès lors que, eu égard aux termes et au contenu de sa requête, M. A ne sollicite pas l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 portant assignation à résidence et que la demande de " levée de l'assignation à résidence " que formule le requérant ne relève pas des pouvoirs du juge administratif, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, F. Aymard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2506127_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA