TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506093_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 20 décembre 2025, M. A... B... a saisi le juge des référés du tribunal en produisant une décision, au demeurant incomplète, du maire de Garennes-sur-Eure relative à la décision d’euthanasie d’un chien et un procès-verbal d’audition du 19 décembre 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte de l’instruction que M. B... s’est borné à adresser au juge des référés du tribunal une décision du maire de Garennes-sur-Eure, au surplus incomplète, relative à l’euthanasie d’un chien et son procès-verbal d’audition par les services de la gendarmerie du 19 décembre 2025, dans lequel il fait valoir que la décision de procéder à l’euthanasie de son chien est illégale. M. B... n’a toutefois adressé au juge des référés aucune requête faisant état de conclusions, précisant le fondement juridique de sa demande ou encore les moyens qu’il entend soulever à l’appui de ses prétentions. Il résulte, en outre, du procès-verbal d’audition du 19 décembre 2025, que son chien a été euthanasié le 16 décembre 2025, sans que l’urgence à ce que le juge des référés du tribunal ordonne une mesure à court terme ne soit ainsi justifiée. Par suite, en l’état de l’instruction, la demande de M. B..., manifestement irrecevable, ne peut être qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 23 décembre 2025. La juge des référés, C. GRENIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2506093_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA