TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505995_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le syndicat mixte d’adduction d’eau potable et d’assainissement « Entre Bresle et Yères » à l’indemniser du préjudice, à hauteur de 257,46 euros, résultant de l’éclatement de son pneu en raison du rehaussement d’une plaque d’égout située rue du Rouage sur le territoire de la commune de Saint-Léger-aux-Bois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
Si M. B... demande au tribunal de condamner le SMAEPA Entre Bresle et Yères à le rembourser du montant de la réparation de son pneu de voiture, qui a éclaté en roulant sur une plaque d’égout rehaussée et ce rehaussement n’étant pas signalé, il n’a présenté, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen à l’appui de sa demande, qui n’est pas davantage assortie des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2505995_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel