TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505976_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°10000-2024-235077 émis le 18 septembre 2024 par la Ville de Paris aux fins de recouvrer la somme de 12 304, 50 euros au titre d'une créance de revenu de solidarité active ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 19 juin 2025, la Ville de Paris, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et de conclut au rejet de la demande relative aux frais de justice. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que le titre litigieux a été annulé par la Ville de Paris par un arrêté du 19 juin 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son annulation et à la décharge du paiement de la somme réclamée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande relative aux frais de justice. Les conclusions relatives à ces frais sont donc rejetées. OR D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du titre n°235077 du 18 septembre 2024 prescrivant le recouvrement au titre de trop-perçu de revenu de solidarité active sur la période de septembre 2021 à août 2023 pour un montant de 12 304, 50 euros, ainsi que sur celles tendant à la décharge du paiement de cette somme. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2505976_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA