TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505885_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a été mis en possession en qualité de parent d'un enfant français d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement le 31 janvier 2025, et qu'en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction à la date d'expiration de son titre, malgré plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il se trouve en situation de précarité ; en effet, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle ce qui l'expose à une mesure de retenue administrative ou d'éloignement alors qu'il est père d'un enfant français à l'éducation et l'entretien duquel il participe ; en outre, alors qu'il travaille en qualité de plombier sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre 2023, son employeur a suspendu son contrat de travail le 3 avril 2025, le privant de toute rémunération ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 janvier 1990, déclare être entré en France en 2017. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 1er janvier 2023, renouvelée jusqu'au 2 avril 2025. Le 31 janvier 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'il est en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 2 avril 2025 et que son contrat de travail a été suspendu le 3 avril 2025. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que le requérant, informé par l'administration que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour serait disponible depuis son compte ANEF uniquement lorsque le précédent titre serait arrivé à échéance, n'établit pas ni même n'allègue avoir entrepris des démarches sur le site de l'ANEF en vue d'obtenir ce document postérieurement à l'expiration de son titre de séjour, le 2 avril 2025. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 8 avril 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2505885_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA