TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505873_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le tableau des mutations de fonctionnaires de la police nationale dans le cadre du mouvement polyvalent 2024 – TG DRHFS/SDPEAPAR/BGGP/ n°25 - 0043 du 15 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ». 2. M. A..., qui est gardien de la paix au sein de la police nationale, a demandé sa mutation à la circonscription de police nationale de Nîmes au titre du mouvement de mutation de l’année 2024 et n’a pas obtenu satisfaction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a été inscrit sur le tableau des mutations de l’été 2025, et a obtenu la mutation désirée avec effet au 1er septembre 2025. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont ainsi devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 23 décembre 2025. Le président de la 5e section, SIGNE S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2505873_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA