TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505853_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A..., ressortissante comorienne, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ladite décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention ‘’vie privée et familiale’’ avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € à verser directement à Me Traversini, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 14 novembre 2025 au 13 novembre 2026 a été validée par les services de la préfecture et est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit ; 1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Une carte de séjour ayant été délivrée à Mme A... le 6 novembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, ladite carte étant en cours de fabrication matérielle, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de Mme A..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nice, le 4 décembre 2025. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2505853_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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