TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505830_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme. Laetitia Ligbio Bobia, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, à condition que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, d'annuler des décisions administratives et d'ordonner à l'administration de prendre des mesures, en conséquence d'une annulation. Les conclusions de la requête sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme. Bobia, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme. Bobia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Laetitia Ligbio Bobia. Fait à Paris, le 7 mars 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2505830_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA