TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505805_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Hsina, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le signataire de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - cette décision est contraire à l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 août 1986, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. A se prévaut de la durée d'éloignement d'avec sa conjointe, le mariage ayant été célébré le 9 février 2023. Il fait également valoir qu'il rencontre des difficultés pour lui rendre visite de manière régulière du fait qu'il ne dispose que de cinq semaines de congés annuels, qu'il est atteint d'une pathologie causant une infertilité, qu'il a fait congeler ses gamètes en France mais que son éloignement avec son épouse l'empêche de procéder à une procréation médicalement assistée en France et que sa santé mentale est affectée par la séparation avec son épouse. Cependant, si le mariage date d'il y a plus de deux ans, M. A ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de sa vie commune. En se mariant en 2023 avec une ressortissante algérienne, vivant sur le territoire algérien, alors qu'il résidait en France depuis 2015 M. A ne pouvait ignorer qu'il serait nécessairement séparé de celle-ci. Ainsi, le requérant n'établit pas que la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées, serait remplie. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Strasbourg le 28 juillet 2025. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2505805_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA