TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505796_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, la SCI le village Pier Seb, représentée par Me Ferraro, demande au Tribunal : 1°) de déclarer la commune de Chasse-sur-Rhône responsable du préjudice ; 2°) de condamner la commune de Chasse-sur-Rhône au paiement de la somme de douze mille quatre-cent quatre-vingt-douze euros quarante-cinq centimes, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 14 février 2025 auprès de commune de Chasse-sur-Rhône, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 3°) de condamner la commune de Chasse-sur-Rhône à procéder à l’éradication du lierre planté sur la parcelle n°693 de l’école maternelle « Les Georgelières » par toutes mesures utiles, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Chasse-sur-Rhône aux entiers dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la commune de Chasse-sur-Rhône à lui verser la somme de quatre mille euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la SCI le village Pier Seb déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de la SCI le village Pier Seb est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI le village Pier Seb au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI le village Pier Seb. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI le village Pier Seb au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le village Pier Seb et à la commune de Chasse-sur-Rhône. Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2505796_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel