TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505791_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 3 mai 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a partiellement fait droit à sa demande de remise de dette en tant qu'elle laisse à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 322,82 pour la période du 1er mars 2023 au 31 mai 2024 et, d'autre part de prononcer le remboursement des sommes retenues au titre de cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 20 mai 2025, il a accordé à M. A la remise totale du solde de l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, par une décision du 20 mai 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Loire-Atlantique a accordé au requérant une remise de dette d'un montant de 322,82 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, si le requérant demande au tribunal de prononcer le remboursement des retenues auxquelles la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a procédé, il résulte de l'instruction que ces conclusions, présentées pour la première fois au cours de la présente instance, constituent des conclusions nouvelles et sont à ce titre irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2505791_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA