TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505763_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 3 juin 2025, sous le numéro susvisé, M. B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par la préfète de l'Isère en date du 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de réexaminer son dossier au regard de sa situation familiale et d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privé et familial dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy Pontoise, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Cergy Pontoise compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy Pontoise et à M. A B. Fait à Grenoble, le 6 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à la préfete de l'Isère et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505763
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Chronologie de l'affaire
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TA386 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505763_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2505763_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel