TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505756_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. et Mme F B demandent au tribunal d'annuler une décision du 15 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de leur fille C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La décision du 15 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de C Alvès Da B se borne à tirer les conséquences du jugement du tribunal pour enfants de E du 28 avril 2025, qui instaure une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour la fille des requérants. Ces derniers doivent donc saisir, s'ils s'y croient recevables et fondés, la cour d'appel de E de leur contestation de ce jugement. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme D B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F B. Fait à E, le 23 juin 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2505756_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel