TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505749_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la SAS Carrefour Hypermarchés, représentée par la société d’avocats FIDAL, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2024 dans le rôle de la commune d’Echirolles (38130) à raison de locaux professionnels. Par des mémoires enregistrés les 3 et 16 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin de dégrèvement de la cotisation établie au titre de l’année 2024 au-delà du montant correspondant à la différence entre la cotisation à laquelle la SAS Carrefour Hypermarchés a été assujettie et celle qui aurait été établie si le coefficient de localisation sollicité avait été retenu, et au non-lieu à statuer pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du Conseil d'Etat du 17 septembre 2025 n° 506083. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) (…) 3° ) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Eu égard aux moyens soulevés, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la totalité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles la SAS Immobilière Carrefour a été assujettie au titre de l’année 2024 sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent le montant correspondant au recalcul du planchonnement en tenant compte de la valeur locative révisée neutralisée en 2024 par application du coefficient de localisation. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées. Par décision du 15 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé à la SAS Immobilière Carrefour Hypermarchés un dégrèvement du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans le rôle de la commune d’Echirolles d’un montant de 62 399 euros correspondant au recalcul du plafonnement en conservant la valeur locative 1970 revalorisée pour 2017 et en tenant compte de la valeur locative révisée neutralisée 2024 telle que modifiée par l’application du coefficient de localisation. Par suite, en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Immobilière Carrefour tendant au dégrèvement de la totalité des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans le rôle de la commune d’Echirolles à raison de locaux professionnels, sont rejetées en tant qu’elles excèdent le montant de la taxe correspondant au recalcul du planchonnement en tenant compte de la valeur locative révisée neutralisée en 2024 par application du coefficient de localisation. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Carrefour et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026. La magistrate désignée, E. A... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2505749_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA