TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505718_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la société Sebach France demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la procédure d'attribution du marché de mise à disposition d'équipements sanitaires sur les sites de populations migrantes et autres sites de la métropole européenne de Lille en attendant une révision de l'analyse de son offre et la réintégration de celle-ci dans la phase d'attribution. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête de la société requérante, qui n'est pas signée et n'indique pas le nom de son représentant, n'est accompagnée d'aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle invoque, ni même l'existence de la procédure de passation en cause ou de la décision écartant son offre qu'elle conteste. Elle ne met donc pas juge des référés à même d'examiner le bien-fondé du moyen qu'elle invoque et ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sebach France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sebach France. Fait à Lille, le 20 juin 2025. Le juge des référés, signé D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2505718_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA