TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505706_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B D demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté les demandes de visas de court séjour en France formulées par ses parents, M. A D et Mme C D, d'enjoindre au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais et de mettre les frais de l'instance à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit subir une opération chirurgicale le 22 avril 2025 et que la présence en France de ses parents est nécessaire pour aider son épouse à s'occuper de leurs deux enfants pendant sa convalescence ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'est pas fondée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Un fils ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt à agir à l'encontre d'un refus de visa opposé à ses parents majeurs et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils feraient l'objet d'une mesure de tutelle. Ainsi, M. D ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de son père et de sa mère, auxquels il appartient, s'ils s'y croient fondés, de présenter une requête signée de leur main. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Fait à Nantes, le 4 avril 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2505706_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA