TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505678_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, (…) de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ». 3. M. A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 8 avril 2025. En dépit de cette demande, M. A... n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025 La présidente, Signé I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2505678_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel