TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505664_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Guidicelli-Jahan, demande au tribunal : d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande, présentée le 6 mars 2024, d’octroi du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants mineurs ; d’enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder à son réexamen ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, par une décision du 2 juillet 2025, d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. B... et à ses trois enfants mineurs. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 février 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2505664_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA