TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505648_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme B A demande au tribunal de lui communiquer sa copie relative à l'épreuve disciplinaire appliquée d'admissibilité au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (CAPES) de l'espagnol. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Il ressort des termes de sa requête que Mme A demande au tribunal de lui communiquer la copie d'une épreuve d'admissibilité au CAPES d'espagnol (session 2025). Or, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 16 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2505648_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel