TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505596_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 juillet 2025 émis par le comptable public de la trésorerie amendes de Brest en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 775 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement majorés au titre d'infractions constatées du 3 au 10 février 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à M. C la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. / () La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. (). ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. En l'espèce, la requête M. B tend à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 juillet 2025 émis par le comptable public de la trésorerie amendes de Brest en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 775 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement majorés au titre d'infractions constatées du 3 au 10 février 2025. 4. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rennes, mais de celle du tribunal du stationnement payant. La requête de M. B doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est renvoyé au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal du stationnement payant. Fait à Rennes, le 10 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2505596_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel