TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2505592_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme B... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler une décision du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2025, portant refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut à elle-même. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 12 août 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision n°2025/002120 du 17 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1/ Donner acte des désistements ». 2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2026, Mme B... déclare se désister partiellement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction qu’elle avait présentées à l’encontre du préfet du Val-de-Marne, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Mme B... ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnel de Melun du 17 septembre 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Siran. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2505592_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel