TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505586_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Crolles a accordé un permis de construire n° PC 038 140 24 10027 à la SASU Imaprim, ensemble le rejet de son recours gracieux du 2 avril 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Crolles représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A... lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la SASU Imaprim représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A... lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il maintient son action malgré la réception du présent mémoire. Par un courrier du 16 décembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Crolles demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A... et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la SASU Imaprim déclare prendre acte du désistement de M. A..., se désister de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. Par le courrier susvisé, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par le mémoire susvisé, la SASU Imaprim se désiste de ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Crolles tendant à la condamnation de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SASU Imaprim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 Les conclusions de la commune de Crolles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Crolles et à la SASU Imaprim. Fait à Grenoble, le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2505586_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel