TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505583_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un bordereau de pièces enregistrés le 29 juillet 2025, Mme A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre jusqu'à la date du 20 août 2025 l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupe situé au 4 avenue de la Croix du Capitaine à Montpellier. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée au regard de l'imminence de la mesure d'expulsion alors qu'elle est mère de trois enfants en bas âge et ne dispose d'aucune solution de relogement ; - sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale au droit au logement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant compte tenu de la carence de l'administration à lui proposer une solution alternative de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés de suspendre, jusqu'à la date du 20 août 2025, l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupe situé au 4 avenue de la Croix du Capitaine à Montpellier. 2. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En l'espèce, si Mme B, qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion en date du 4 novembre 2024 avec un commandement de quitter les lieux notifié le 16 janvier 2025, soutient que la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale au droit au logement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant compte tenu de la carence de l'administration à lui proposer une solution alternative de relogement, il ne résulte pas de l'instruction que des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion s'opposeraient à la mesure d'expulsion ordonnée par le juge judiciaire. Dès lors, le préfet de l'Hérault, en octroyant le 22 juillet 2025 le concours de la force publique pour exécuter cette décision judiciaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a, par suite, pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à un des droits ou à une des libertés fondamentales invoqués Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 juillet 2025 La greffière, C. Touzet N°2505583
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2505583_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel