TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505577_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 20 mai 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire envoyé le 16 mai 2025, qu'il était mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) en application de la décision du 21 janvier 2025 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de RSA. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 5. A l'appui de sa requête, Mme B demandait l'annulation d'une décision initiale de la CAF des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2025 ayant mis fin à ses droits au RSA, sans justifier avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 auprès du département des Hauts-de-Seine, et sollicitait également une remise d'une dette de RSA, sans établir là non plus l'avoir sollicitée auprès de ce même département. En réponse à la demande régularisation que le tribunal lui a adressée, Mme B a établi avoir formé en cours d'instance ces recours préalables obligatoires, produisant un accusé de réception faisant état d'un dépôt de son courrier le 16 mai 2025. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de ses demandes, qui ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de deux mois après la réception par le département des Hauts-de-Seine des recours de l'intéressée, n'a pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions d'annulation de Mme B ainsi que ses conclusions à fin de remise de dette, qui ne sont dirigées contre aucune décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2505577_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel