TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505536_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant le rejet implicite de sa demande de titre de séjour déposée le 28 octobre 2024, et demande au tribunal d'instruire sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. En l'espèce, Mme A, a déposé le 28 octobre 2024 sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour. Une confirmation de dépôt d'une pré-demande lui a alors été délivrée. Elle demande au tribunal de traiter sa demande de titre de séjour. 6. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de traiter une demande de titre de séjour. 7. D'autre part, à supposer que Mme A ait entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, elle se borne à indiquer que la situation lui est très préjudiciable sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 10 juillet 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2505536_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel