TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505528_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Baigneaux n° 2025/20 du 16 juin 2025 validant des tableaux de classement des voies communales et des chemins ruraux de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. M. A... n’invoque la méconnaissance d’aucune norme, mais se borne à soutenir que la délibération attaquée reprend en grande majorité les erreurs des précédents tableaux annexés à la délibération du 9 janvier 2009, ces erreurs portant selon lui, sans autre précision, sur « le numéro d’ordre, l’appellation, la désignation, la longueur et les observations ». Le moyen ainsi invoqué n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2505528_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel