TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2505528_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2507382/3-3 du 1er avril 2025, enregistrée le 2 avril 2025 au greffe du tribunal, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée le 18 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48M en date du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce que son comportement n'est pas constitutif d'une infraction et ne saurait pour ce motif entrainer un retrait de points. 3. Pour demander l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 9 mai 2024, M. A invoque les circonstances particulières dans lesquelles il a circulé en sens interdit, dont l'appréciation ne relève pas du juge administratif ainsi qu'exposé au point précédent. Il fait également valoir qu'il n'aurait pas reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction, circonstance par elle-même inopérante à l'encontre de la décision de retrait de points 4. Dès lors que l'intéressé ne soulève que des moyens inopérants à l'appui de ces conclusions à fin d'annulation et que le délai de recours contentieux est expiré, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 16 juin 2025. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2505528_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel