TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505511_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et d’effacer son signalement au Système d’Information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Mme A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement n° 2313438 du 19 décembre 2023 et la cour administrative d’appel de Paris, par une ordonnance du 27 mars 2024 devenue définitive, ont déjà statué sur une précédente requête de Mme A..., ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que la présente requête. Ainsi, l’autorité relative de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 29 septembre 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 juillet 2025
DTA_2313438_20250702TA9529 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505511_20250929
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2505511_20250929
Données disponibles
- Texte intégral