TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505501_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas mention de l’homologation et du positionnement de l’appareil de mesure de la vitesse ;
- l’arrêté préjudicie gravement à sa situation en ce qu’il le prive de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505500 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, il se borne à faire valoir qu’il est citoyen français, titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et qu’ainsi, cet arrêté le prive de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois. Ces allégations, qui ne font que rappeler les conséquences qu’implique toute décision de suspension de permis, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nice, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2505501_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel