TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2505494_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bouguetaïa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, avant le 1er août 2025, un récépissé valant autorisation de travail suite au dépôt de sa demande de titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour vie privée et familiale a expiré le 18 juillet 2025 et qu'aucun récépissé ni attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, déposée le 21 mai 2025, ne lui a été délivré ; son employeur lui a, compte tenu de l'irrégularité de son séjour, notifié le 26 juillet 2025 la suspension immédiate de son contrat de travail à durée déterminée en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet jusqu'au 1er août 2025, date de l'entretien préalable en vue d'une rupture anticipée de son contrat par son employeur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à son droit à un emploi ainsi qu'à la liberté d'aller et venir : le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour alors que son dossier est complet méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant le 28 juillet 2025, pour la période du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025, lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025 M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 2025,
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2505494_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel