TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505487_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Bitoo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande présentée le 2 janvier 2025 tendant à ce qu’il procède à la rectification de son relevé d’information intégral ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 21 janvier 2021, 8 février 2022 et 6 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu’il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A... que les mentions relatives aux infractions commises les 21 janvier 2021, 8 février 2022 et 6 avril 2022 ont été supprimées de son dossier et que son permis de conduire a recouvré sa validité et reste doté de douze points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., édité le 12 septembre 2025, qu’il a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré de ce relevé les mentions afférentes aux infractions relevées les 21 janvier 2021, 8 février 2022 et 6 avril 2022 et procédé à la reconstitution intégrale du solde de points de l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de rectifier les mentions de son relevé d’information intégral à raison de ces infractions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire à la suite de ces mêmes infractions, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 26 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2505487_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA