TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2505478_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la société Lille Olympique Sporting Club Lille et les associations " Association Nationale des Supporters ", " Dogues Virages Est ", " Go Rijsel Spirit ", " Dogues d'Honneur ", " Dogues Pompons ", " Section Tourcoing Nord - Le Chagnot ", " Section Linselles ", " Dogues Audomarois ", " Dogues du Vieux Lille ", " Dogues de Paris ", " Dogues du Pas-de-Calais ", " Dogues FC ", " Transfoot ", " Dogues du Rhône ", représentées par Me Barthélemy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, à titre principal, l'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 par lequel les préfets de police et de l'Oise encadrent le déplacement des supporters et instaurent un périmètre comportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football de ligue 1 du samedi 1er mars 2025 entre les équipes du Paris Saint-Germain et de Lille Olympique Sporting Club au Parc des Princes ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixe une jauge à 700 supporters de l'équipe de Lille Olympique Sporting Club ; 3°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rencontre est prévue le 1er mars 2025 à Paris et compte tenu du temps de trajet important des supporters se déplaçant au moyen de modes de transports collectifs ; l'annulation de certains de contrats de transport va entraîner des conséquences financières importantes ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir, de réunion, d'expression et d'association ; il ne saurait être justifié par aucune circonstances de temps et de lieu ; il n'est manifestement pas proportionné à l'objectif poursuivi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérantes n'ont pas intérêt et qualité à agir ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; la mesure est proportionnée au regard des risques de troubles graves à l'ordre public liés à la rencontre sportive. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; la mesure est proportionnée au regard des risques de troubles graves à l'ordre public liés à la rencontre sportive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Bathélémy, représentant la société Lille Olympique Sporting Club Lille et les autres associations requérantes et de Mme A et de M. B, représentant le préfet de police de Paris. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir et de qualité à agir des requérantes : 1. Il ressort de l'article 2 des statuts de l'Association Nationale des Supporters qu'elle a notamment pour objet de " permettre la défense des droits et des libertés fondamentales en tant que citoyens des supporters de football auprès des tribunaux compétents en la matière. ". Il ressort par ailleurs de l'article 9 bis de ces mêmes statuts que : " Le Président de l'association : a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association. ". Il ressort également de l'instruction que le président de l'Association Nationale des Supporters a donné mandat à Me Pierre Barthélémy afin de contester l'arrêté préfectoral du 27 février 2025. Cette association ayant qualité et intérêt à agir, la requête est recevable alors même que les autres requérantes n'auraient pas intérêt à agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. () ". 4. Les interdictions que le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste. 5. En application des dispositions citées au point 2., les préfets de police de Paris et de l'Oise ont pris, le 27 février 2025, un arrêté encadrant le déplacement des supporters et instaurant un périmètre comportant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football de ligue 1 du samedi 1er mars 2025 entre les équipes du Paris Saint-Germain et de Lille Olympique Sporting Club au Parc des Princes. Le conseil des requérantes a précisé à l'audience que la suspension de l'arrêté était demandée en tant qu'il autorisait 700 et non 1 000 supporters à assister à la rencontre sportive dans la tribune " visiteurs ". 6. Pour justifier cette jauge à 700 supporteurs au lieu des 1 000 normalement autorisés pour les visiteurs lors d'une rencontre de football de la ligue 1, les préfets ont relevé qu'il existait des risques de troubles à l'ordre public entre les soutiens des deux équipes du fait du comportement de certains supporteurs ou d'individus se prévalent de la qualité de supporteur, tant par des rixes ou invectives entre supporteurs que par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes. Toutefois, lors de la réunion préparatoire en préfecture de ce match, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris a précisé que s'il existait de forts différends idéologiques entre les ultras lillois et le CUP, il n'y avait pas de risques particuliers identifiés, les matchs des années précédents n'ayant pas donné lieu à des violences. D'ailleurs, la division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé la rencontre au niveau 1 sur une échelle comportant 5 niveaux. Les préfets mentionnent trois rencontres problématiques entre Lille Olympique Sporting Club Lille et le Paris Saint-Germain ; toutefois, la première s'est déroulée en présence du groupe " ex-porte 411 ", ce groupe a toutefois été dissous et il n'est pas contesté qu'aucun de ses anciens membres n'assiste depuis deux ans à des matchs ; s'agissant de la seconde rencontre, 19 sièges ont été dégradés et des propos provocants auraient été proférés sans plus de précisions. Enfin si lors d'un match qui a eu lieu le 1er septembre 2024, des lillois ont été interpellés et placés en garde à vue, dont deux d'entre eux pour violences volontaires dans une enceinte sportive en raison des violences et menaces de morts adressées à un stadier, les représentants du préfet de police de Paris n'ont pas été en mesure d'indiquer si ces deux personnes avaient été interdites de stade. Ces incidents présentent un caractère ponctuel et ne sont pas d'une gravité laissant présumer que la rencontre sportive en cause caractérise un risque grave de trouble à l'ordre public. Enfin, le préfet de police de Paris n'établit pas le contexte de menace terroriste rendrait impossible la mobilisation des forces de police afin d'encadrer les risques de débordements des supporters des deux équipes. Il résulte, dès lors, de l'instruction que la mesure d'interdiction contestée apparaît disproportionnée quant à sa conciliation avec les libertés fondamentales invoquées, notamment celle d'aller et de venir. 7. Compte tenu de tout ce qui précède quant à l'absence de justification de la mesure contestée au regard des nécessités de la préservation de l'ordre public et de leur application immédiate, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d'en ordonner immédiatement la suspension. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 des préfets de police de Paris et de l'Oise est suspendue en tant qu'il restreint la jauge à 700 supporteurs au lieu des 1 000 normalement autorisés pour les visiteurs lors d'une rencontre de football de la ligue 1. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à la société Lille Olympique Sporting Club Lille et aux associations " Association Nationale des Supporters ", " Dogues Virages Est ", " Go Rijsel Spirit ", " Dogues d'Honneur ", " Dogues Pompons ", " Section Tourcoing Nord - Le Chagnot ", " Section Linselles ", " Dogues Audomarois ", " Dogues du Vieux Lille ", " Dogues de Paris ", " Dogues du Pas-de-Calais ", " Dogues FC ", " Transfoot ", " Dogues du Rhône " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lille Olympique Sporting Club Lille et aux associations " Association Nationale des Supporters ", " Dogues Virages Est ", " Go Rijsel Spirit ", " Dogues d'Honneur ", " Dogues Pompons ", " Section Tourcoing Nord - Le Chagnot ", " Section Linselles ", " Dogues Audomarois ", " Dogues du Vieux Lille ", " Dogues de Paris ", " Dogues du Pas-de-Calais ", " Dogues FC ", " Transfoot ", " Dogues du Rhône " et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de l'Oise. Fait à Paris, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2505478_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel