TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2505435_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B... A... représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours ; - à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête, excepté en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d’instance. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Mathis et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2505435_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel